Le décret n°2016660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail est venu réformer plusieurs règles de la procédure prud’homale pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, rendant la procédure écrite et plus complexe et ouvrant des facultés de résolution des litiges prud’homaux.
La procédure prud’homale comporte, sauf exceptions, une tentative de conciliation préalable au jugement. Celle-ci se déroule devant le Bureau de conciliation et d’orientation. En cas d’échec, le bureau met l’affaire en état d’être jugée et l’oriente dans les instances introduites depuis le 7 août 2015, devant une des trois formations du bureau de jugement :
La requête établie en autant d’exemplaires que de défendeurs en plus de celui destiné au conseil de prud’hommes, doit, à compter du 1er août 2016, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande, en plus de mentionner les chefs de demande. Elle doit également être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, pièces qui doivent être énumérées sur un bordereau annexé à la requête (C. trav. art. R 1452-2 réécrit). De même par application du droit commun, les règles spécifiques de l’unicité de l’instance et de la péremption d’instance sont supprimées.
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, mais elles n’ont plus l’obligation de comparaître en personne et de justifier d’un motif légitime pour se faire représenter : elles ont désormais la faculté de se faire assister ou représenter. Hors l’avocat qui représente les parties dans le cadre de son mandat ad litem, les autres personnes habilitées à représenter une partie devant le conseil de prud’hommes doivent justifier d’un pouvoir spécial (C. trav. art. R 1453-2, 2o, al. 3 nouveau).
Le bureau de conciliation et d’orientation se voir conférer :
Auparavant toujours possible, y compris en appel, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, cette faculté est supprimée. En pratique, cette suppression ne devrait pas empêcher les parties de présenter des demandes additionnelles devant le conseil de prud’hommes, dès lors qu’elles présentent un lien suffisant avec les demandes formulées dans la saisine, en application de l’article 70 du CPC.
Si la procédure reste orale, dans les instances introduites à compter du 1er août 2016, lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat et formulent leurs prétentions par écrit, leurs conclusions doivent respecter les règles du droit commun de la procédure civil : articulation des moyens de fait et de droit sur lesquels chaque prétention est fondée, avec indication pour chacune d’elles des pièces invoquées et énumérées sur un bordereau annexé aux conclusions.
Le bureau de jugement pourra être composé :
Appel La procédure est profondément modifiée pour les appels formés à compter du 1er août 2016 à l’encontre de jugements du conseil de prud’hommes. L’appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré, d recourir soit à un avocat, soit à un défenseur syndical. La procédure d’appel est conforme à celle du droit commun avec le respect de délais pour conclure :
Après l’expiration de ces différents délais, le conseiller de la mise en état examine l’affaire et fixe les dates de clôture et de plaidoiries.